Les dernières prises de position aux Nations Unies concernant la « protection de la famille » sont en contradiction avec les principes du droit interna- tional en matière de droits humains, en particulier lité et le respect des droits humains et des libertés avec leur universalité et leur indivisibilité fondamentales de tous les membres de la famille sont essentiels pour son bien-être et celui de la so- ciété en général.
Nous devons reconnaître le carac- tère central des droits humains des individus dans le cadre de la famille et condamner et agir effica- cement contre les violations des droits humains au sein de la famille.
Le droit international en matière de droits humains pré- cise clairement les droits et les libertés des individus dans le cadre familial, alors que le type de « cellule familiale » n’est pas en soi un objet de protection au titre des droits humains. Tous les individus ont des droits égaux à la vie de famille et il incombe à l’État de les réaliser.
- Les droits des individus en âge de fonder une famille doivent être reconnus en toute égalité et dans le respect du principe de non-discrimi- nation. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Articles 3, 23 et 26
- À partir de l’âge nubile, les individus, sans aucune restriction, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa disso- lution. Déclaration universelle des droits de l’homme, Article 16.
Il existe de par le monde diverses formes de familles2 que fonder une famille est le droit de tout individu, le fait que la famille soit diverse est un principe bien établi. Toute approche à l’égard de la « famille » visant à la normaliser ne peut qu’exclure, exercer de la discrimination et stigma- tiser de nombreuses formes de familles.
Compte tenu de la diversité des structures et des re- lations familiales, les politiques ne doivent pas être centrées sur un seul type de famille. Elles doivent plutôt prendre en compte tous les types de famille, y compris les familles monoparentales, mixtes, élargies et recomposées, tout en prenant des dis- positions propres à satisfaire les différents besoins de tout un chacun et en tenant compte des circons- tances particulières aux uns ou aux autres. Rapport du Secrétaire général des Nations Unies A/59/17
- De par le monde, les structures familiales dif- fèrent en fonction des systèmes culturels, so- ciaux et politiques. AG Résolution 65/277, HCR Résolution 7/29
Tous les membres d’une famille ont un droit égal à la sécu- rité et le droit de participer à la vie de la famille sur un pied d’égalité et sans craindre de violence. Dans le monde en- tier, les femmes et les filles continuent à subir des violences le plus souvent dans le cadre familial. La maltraitance des enfants, notamment les abus sexuels, est le plus souvent le fait de l’un des membres de la famille. Les personnes qui souffrent d’un handicap sont aussi sujettes à la coercition et à la maltraitance au sein de la famille.
- Les États doivent agir avec la diligence vou- lue pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir conformément qu’ils soient perpétrés par l’État ou par des personnes privées, comme dans les cas de violence domestique ou familiale. Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, Ar- ticle 4(c) ; CEDAW Recommandation générale No 19
- Les États doivent prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éduca- tives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de bru- talités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploi- tation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de toute autre personne à qui il est confié. Convention in- ternationale relative aux droits de l’enfant, Article 19; voir aussi Observation générale 13. Les États par- ties s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. Article 34
- Les États s’engagent à assurer à l’enfant la pro- tection et les soins nécessaires à son bien-être.
Convention internationale relative aux droits de l’en- fant, Article 3 Les familles doivent être libres de toute coercition. Toutes les femmes et les filles ont le droit de ne pas être contraintes au sein de leurs familles à un mariage forcé, et tous les enfants ont le droit d’être protégés contre le mariage des enfants ou le mariage précoce. Tout individu doit avoir le droit de choisir le type de famille dont il souhaite faire partie et la façon dont il entre dans cette famille.
- • Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux, sur un pied d’égalité. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Article 23; CEDAW, Article 16
- Les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés constituent une violation des droits humains, ne permettent pas aux individus de mener une vie exempte de violences, et ont des conséquences néfastes sur la réalisation de leur droit à l’éducation et aux meilleurs stan- dards de santé possibles, notamment dans le do- maine de la santé sexuelle et reproductive. AG Résolution A/RES/69/156
Les membres de la famille ne doivent pas imposer des pratiques nocives et discriminatoires à l’égard des femmes et des enfants. Les familles sont constituées d’individus, dont l’un ou l’autre peut avoir des penchants qui reflètent des stéréotypes sociaux nocifs et/ou qui mettent en péril la vie d’autrui. Tous les individus ont le droit d’être protégés contre les pratiques dangereuses et les familles ne doivent pas être traitées différemment des autres institutions so- ciales, ni commettre des violations impunément.
- • Les États doivent remplir leurs obligations de prévenir, sanctionner et éliminer toute pratique nocive (telles que les MGF et les violences ayant trait à la dot), quel que soit le lieu où elle se pro- duit et quel qu’en soit l’auteur, y compris s’il s’agit d’un membre de la famille. Recomman- dation générale/observation générale conjointe No du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et No de l’enfant sur les pratiques préjudiciables. Les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en promulguant et en faisant appli- quer une législation pour interdire les mutila- tions génitales féminines, protéger les femmes et les filles contre cette forme de violence, et mettre fin à l’impunité. AG Résolution A/RES/67/146 et CSW 2008 Résolution 52/2
Les individus ont droit à l’égalité dans les relations fa- miliales. La vie que mènent les femmes et les filles dans leur famille doit être conforme aux principes universels d’égalité et de justice.
- • Quelle que soit la forme de la famille, et quels que soient le système juridique, la religion, les cou- tumes ou la tradition dans le pays, la façon dont sont traitées les femmes dans la famille doit être conforme aux principes de l’égalité. CEDAW, Recommandation générale 21
- Les États parties prendront toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions dé- coulant du mariage et dans les rapports fami- liaux et, en particulier, assureront, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme : le même droit de contracter mariage, de choisir libre- ment son conjoint, de jouir des mêmes droits durant le mariage et lors de sa dissolution, et des mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espace- ment des naissances. CEDAW, Article 16 18 du Comité des droits.